Qui sommes-nous ?

"Les Enfants Adoptés De Roumanie" (L.E.A.D.R.) était une réunion de personnes bénévoles : nés en Roumanie et adoptés par des couples francophones, et des personnes sensibles aux questions de l'adoption internationale en Roumanie. De 2014 à 2015 LEADR a créé des espaces et des outils adressés aux adoptés d'origine roumaine pour faire entendre leur parole et pour contribuer à leurs recherches. Aujourd'hui le collectif a évolué en Association Française Orphelins de Roumanie (A.F.O.R.), association loi 1901, créé en septembre 2015 : www.orphelinsderoumanie.org

mercredi 17 décembre 2014

Bon à savoir : Modifications 2014 concernant " l'adoption simple"



Passée inaperçue  du grand public,  la jurisprudence par Arrêt Cours de cassation n° 12-21.835 du 6 Mai 2014, a apporté une modification importante à la loi française sur l'adoption simple



Désormais, l'enfant adopté dans le cadre d'une "adoption simple", pourra, sous certaines conditions, prétendre aux mêmes règles  fiscales en matière d'héritage que ceux adoptés dans le cadre d'une "adoption plénière" et que tous ceux élevés par leurs parents biologiques.

Jusque-là, lorsque l'enfant  adopté  dans le cadre d'une "adoption simple" recevait de ses parents adoptifs  une donation et/ou un héritage,  l'Etat ponctionnait au passage 60% de droits de succession  (ou 55 % si l'enfant a été adopté par un oncle ou tante).

Exemple : dans le cas d'une adoption plénière  l'enfant qui recevait en héritage un appartement de 100 000 euros devenait propriétaire de cet appartement tandis que celui qui avait  fait l'objet d'une adoption simple devait payer  60 000 euros d'Impôts ! S'il ne  disposait pas de cet argent il devait vendre l'appartement et il ne lui restait plus que 40 000 euros !

Cette différence de traitement en matière d'héritage est souvent l'aspect le plus connu  différenciant les 2 formes possibles d'adoption. Il justifie à lui seul le fait que depuis ces dernières 20 années  le choix des adoptants se soit plutôt porté vers l'adoption plénière.

Désormais, dans "l'adoption simple", pour pouvoir hériter en ligne directe  de ses parents adoptifs il ne sera plus nécessaire que les parents aient éleve l'enfant "à leur charge exclusive" mais simplement de "façon continue et principale". ( En matière d'adoption,   "charge exclusive" n'a pas la même signification que ce que l'on pourrait penser...   Dés lors que par définition  l'adoption plénière autorise l'enfant à voir ses parents d'origine, même s'il ne leur a rendu visite qu'1 fois, il est  par définition considéré  comme n'étant pas à la charge exclusive des parents adoptifs!!!!)

A noter qu'à ce jour, soit  plus de 7 mois après cet important arrêt du 06 Mai 2014, nous  n'avons trouvé sur internet  que 2 articles  informant de cette nouvelle possibilité qu'offre l'adoption simple. 



En plus de cet aspect fiscal il y a d'autres points importants   qui différencient  "l'adoption plénière" de   celle de "l'adoption simple". 

Ces autres points de différence ne sont pourtant pas anodins. Ils traduisent surtout 2 philosophies différents de l'adoption.

(Pour bien comprendre voir le tableau récapitulatif ci-dessous.)*

Vieille comme le monde, la tradition de l'adoption a évoluée à travers les siècles en fonction des attentes des adultes  et de la représentation qu'ils se font des enfants. Représentation qui a variée en fonction de la pensée collective des époques successives.

Notre loi  sur l'adoption simple date de 1923, avec une modification en 1939 !!

Il a fallut attendre le 06 Mai 2014 pour que l' arrêt  n°12-21.835 de la Cour de Cassation  y apporte, par le biais seulement de la jurisprudence, un progrès important. Mais  tant que le texte de loi d'origine n'est pas modifié, seuls ceux qui  auront connaissance de cette  jurisprudence pourront la faire valoir auprès des services fiscaux.

Notre loi sur l'adoption plénière date de 1966 !!

Depuis 1/2 siècle le monde a considérablement changé et les connaissances en matière de psychologie de l'enfant ont énormément avancées.  Le venue d'internet a aussi permis à ceux au nom de qui on s'est toujours exprimé,  de partager leurs expériences d'enfants adoptés et d'échanger leurs ressentis et  points de vue. Il en ressort que bien des souffrances pourraient être facilement évitées.


***

Tableau récapitulatif



Adoption simple et l'adoption plénière : quelles différences ?

Mise à jour le 17.12.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les deux formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée .....


Effets pour chaque type d'adoption



Sujet


Adoption simple

Adoption plénière
Liens avec la famille d'origine

L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine (y compris les droits héréditaires aussi bien en présence ou en l'absence de conjoint survivant).

Les liens avec la famille d'origine de l'adopté sont rompus (y compris les droits héréditaires aussi bien en présence ou en l'absence de conjoint survivant).


Autorité parentale

L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s), sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant du conjoint. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l'exercice de l'autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

L'autorité parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s) adoptif(s). En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, elle est exercée en commun.


Obligation alimentaire 

Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge par l’Aide sociale

L'adoptant doit des aliments à l'adopté et réciproquement.


Nom de l'adopté

Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté
ou le remplace.

L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine et prend automatiquement le nom de l'adoptant.
À noter : il est possible de demander au juge un changement de prénom de l'adopté.


Nationalité

L'adoption n'entraîne pas automatiquement d'effet sur la nationalité de l'adopté. Si l'enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration à condition qu'il ait sa résidence en France. Cette condition est supprimée si l'adoptant ne réside pas habituellement en France.

L'enfant adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l'un des parents (adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès sa naissance.


Mariage

  • entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants,
  • entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté,
  • entre le conjoint de l'adoptant et l'adopté tant que vit la personne créant l'alliance.

Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille d'origine ainsi que dans la famille de l'adoptant.


Révocation 

L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves.





L'adoption plénière est irrévocable.

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