Passée inaperçue du grand public, la jurisprudence par Arrêt Cours de cassation n° 12-21.835 du 6 Mai 2014, a apporté une modification importante à la loi française sur l'adoption simple.
Désormais, l'enfant adopté dans le cadre d'une "adoption simple", pourra, sous certaines conditions, prétendre aux mêmes règles fiscales en matière d'héritage que ceux adoptés dans le cadre d'une "adoption plénière" et que tous ceux élevés par leurs parents biologiques.
Jusque-là, lorsque l'enfant adopté dans le cadre d'une "adoption simple" recevait de ses parents adoptifs une donation et/ou un héritage, l'Etat ponctionnait au passage 60% de droits de succession (ou 55 % si l'enfant a été adopté par un oncle ou tante).
Exemple : dans le cas d'une adoption plénière l'enfant qui recevait en héritage un appartement de 100 000 euros devenait propriétaire de cet appartement tandis que celui qui avait fait l'objet d'une adoption simple devait payer 60 000 euros d'Impôts ! S'il ne disposait pas de cet argent il devait vendre l'appartement et il ne lui restait plus que 40 000 euros !
Cette différence de traitement en matière d'héritage est souvent l'aspect le plus connu différenciant les 2 formes possibles d'adoption. Il justifie à lui seul le fait que depuis ces dernières 20 années le choix des adoptants se soit plutôt porté vers l'adoption plénière.
Désormais, dans "l'adoption simple", pour pouvoir hériter en ligne directe de ses parents adoptifs il ne sera plus nécessaire que les parents aient éleve l'enfant "à leur charge exclusive" mais simplement de "façon continue et principale". ( En matière d'adoption, "charge exclusive" n'a pas la même signification que ce que l'on pourrait penser... Dés lors que par définition l'adoption plénière autorise l'enfant à voir ses parents d'origine, même s'il ne leur a rendu visite qu'1 fois, il est par définition considéré comme n'étant pas à la charge exclusive des parents adoptifs!!!!)
A noter qu'à ce jour, soit plus de 7 mois après cet important arrêt du 06 Mai 2014, nous n'avons trouvé sur internet que 2 articles informant de cette nouvelle possibilité qu'offre l'adoption simple.
En plus de cet aspect fiscal il y a d'autres points importants qui différencient "l'adoption plénière" de celle de "l'adoption simple".
Ces autres points de différence ne sont pourtant pas anodins. Ils traduisent surtout 2 philosophies différents de l'adoption.
(Pour bien comprendre voir le tableau récapitulatif ci-dessous.)*
Vieille comme le monde, la tradition de l'adoption a évoluée à travers les siècles en fonction des attentes des adultes et de la représentation qu'ils se font des enfants. Représentation qui a variée en fonction de la pensée collective des époques successives.
Notre loi sur l'adoption simple date de 1923, avec une modification en 1939 !!
Notre loi sur l'adoption plénière date de 1966 !!
Depuis 1/2 siècle le monde a considérablement changé et les connaissances en matière de psychologie de l'enfant ont énormément avancées. Le venue d'internet a aussi permis à ceux au nom de qui on s'est toujours exprimé, de partager leurs expériences d'enfants adoptés et d'échanger leurs ressentis et points de vue. Il en ressort que bien des souffrances pourraient être facilement évitées.
***
Tableau récapitulatif
Adoption simple et l'adoption plénière : quelles différences ?
Mise à jour le 17.12.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les deux formes d'adoption diffèrent sur un certain nombre de sujets : liens avec la famille d'origine, autorité parentale, nom de la personne adoptée .....
Effets pour chaque type d'adoption
Sujet
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Adoption simple
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Adoption plénière
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Liens avec la famille d'origine
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L'adopté
conserve tous ses liens avec sa famille d'origine (y compris les droits héréditaires aussi bien en présence ou en
l'absence de conjoint survivant).
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Les liens
avec la famille d'origine de l'adopté sont rompus (y compris les droits héréditaires aussi bien en présence ou en
l'absence de conjoint survivant).
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Autorité parentale
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L'autorité
parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s)
adoptif(s), sauf s'il s'agit de l'adoption d'un enfant du
conjoint. Dans ce cas, celui-ci conserve seul l'exercice de
l'autorité parentale sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du
tribunal de grande instance.
|
L'autorité
parentale est exclusivement et intégralement dévolue au(x) parent(s)
adoptif(s). En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, elle est exercée en
commun.
|
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Obligation alimentaire
|
Les père
et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de
l'adoptant.
L'obligation
de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il
a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge par l’Aide
sociale
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L'adoptant
doit des aliments à l'adopté et réciproquement.
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Nom de l'adopté
|
ou le
remplace.
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L'adopté
acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine et prend
automatiquement le nom de l'adoptant.
À noter : il est possible de demander au
juge un changement de prénom de l'adopté.
|
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Nationalité
|
L'adoption
n'entraîne pas automatiquement d'effet sur la nationalité de l'adopté. Si
l'enfant est adopté par un Français, il peut, jusqu'à sa majorité, réclamer
la nationalité française par
déclaration à condition qu'il ait sa résidence en France. Cette
condition est supprimée si l'adoptant ne réside pas habituellement en France.
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L'enfant
adopté pendant sa minorité acquiert automatiquement la nationalité française dès lors que l'un des parents
(adoptant) est de nationalité française. Il est considéré comme français dès
sa naissance.
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Mariage
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Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille
d'origine ainsi que dans la famille de l'adoptant.
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Révocation
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L'adoption
simple peut être révoquée pour motifs graves.
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L'adoption
plénière est irrévocable.
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